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Babelle
les petits font un grand TOUT !
2251 messages postés
   Posté le 08-03-2006 à 18:02:37   Voir le profil de Babelle (Offline)   Répondre à ce message   http://www.futea-lafurette.com   Envoyer un message privé à Babelle   

http://www.graphimac.com/Dossiers/ProtecGraph/protecgraph.html
je le savais !!! hihihiii moi je dépose ....
mais je savais qu'il y avait un truc!!!

voilà
Je pense à Xa, car des photos ça circule vite!


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Babelle
Babelle
les petits font un grand TOUT !
2251 messages postés
   Posté le 08-03-2006 à 18:09:59   Voir le profil de Babelle (Offline)   Répondre à ce message   http://www.futea-lafurette.com   Envoyer un message privé à Babelle   

et ça faite l'éssai:

http://www.bobstaake.com/copyno/


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Babelle
Membre désinscrit
   Posté le 10-03-2006 à 10:32:44   

Je lui ferais lire
Merci
Babelle
les petits font un grand TOUT !
2251 messages postés
   Posté le 10-03-2006 à 12:47:34   Voir le profil de Babelle (Offline)   Répondre à ce message   http://www.futea-lafurette.com   Envoyer un message privé à Babelle   

tu me diras ce qu'il en pense, car c'ets vrai je le pense je suis inquiète pour lui ... même si il a les originaux , certain ne s'arrêtent pas là et détourne l'image ou se l'approprie comme il n'y a rien dessus...

bizz


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Babelle
bodydharma
no comment !
65 messages postés
   Posté le 09-05-2006 à 15:50:25   Voir le profil de bodydharma (Offline)   Répondre à ce message   http://virtuelconcept.neufblog.com/virtualartiste/   Envoyer un message privé à bodydharma   

cela m'intéresse la protection des images et données sur un site ! parceque lorsque l'on fait un site sur l'art c'est important ! et je ne m'y connais pas vraiment dans ce domaine...

donc si vous avez des infos intéressantes...

je n'ai pas pu ouvrir le premier lien !

Message édité le 09-05-2006 à 15:52:17 par bodydharma


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il vaut mieux ne rien faire que de faire des bêtises !
Babelle
les petits font un grand TOUT !
2251 messages postés
   Posté le 09-05-2006 à 18:38:20   Voir le profil de Babelle (Offline)   Répondre à ce message   http://www.futea-lafurette.com   Envoyer un message privé à Babelle   

Depuis j'ai étudié le truc!

il me semble que le premier lien , qui n'est plus valide , mettait comment entrer des codes hotmail pour interdire le clic droit!

sinon j'ai trouvé ceci : http://www.celog.fr/cpi/lv1_tt1.htm

je recopie ici , au cas ou le site disparait

Code de la propriété intellectuelle (partie législative)
Première partie - La propriété littéraire et artistique


LIVRE Ier - LE DROIT D'AUTEUR
TITRE Ier - OBJET DU DROIT D'AUTEUR


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Chapitre Ier - Nature du droit d'auteur (articles L. 111-1 à L. 111-5)
Chapitre II - Oeuvres protégées (articles L. 112-1 à L. 112-4)
Chapitre III - Titulaires du droit d'auteur (articles L. 113-1 à L. 113-9)



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CHAPITRE Ier - Nature du droit d'auteur

Art. L. 111-1. L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa 1er.
(Modification issue de l'article 16 amendé du projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société d'information adopté le 16 mars 2006 par l'assemblée nationale. Ce vote n'est pas définitif. Le texte final adopté sera ensuite soumis au vote du Sénat.)
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa du présent article, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'œuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France.
Les dispositions des articles L. 121-7-1, L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'œuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique.
TGI, Paris, 7 nov.2003, Claude M'B (MC Solaar) et autres c/ Société Media Consulting et autres L'exploitation d'œuvres altérées, porte atteinte au droit moral de l'auteur. L'exploitation sous forme de sonneries téléphoniques d'un extrait de chanson, constitue une atteinte caractérisée au droit moral de l'auteur en raison des " altérations portées à l'œuvre ".
Brève legalis.net.
TGI Lyon, ord., ref., 22 oct. 2001 SARL Avant-première Design Graphique c/ SARL Adgensite
L'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance des droits d'auteur qui naissent sur la tête du salarié même si l'œuvre est créée en exécution des directives de l'employeur. Expertises, n° 39, p 255 .
T. com. Paris , 9 févr. 1998, Cybion c/ Qualisteam
La création originale d'une présentation d'offres de services sur un site internet est protégeable par le Droit d'auteur.
CA., Versailles, 18 nov. 1999, J.-V.V.c/ Havas International Europe, S.S., M.T.
" Les contraintes imposées à un auteur (par le cocontractant) ne l'empêchent pas d'accomplir une oeuvre originale ".
TC. Créteil, 16 févr. 1999, Frédéric S. c/ Digisoft Music Sarl. Le travail d'adaptation d'un producteur de fichiers " MIDI " fait l'objet " d'une prestation intellectuelle créatrice ". Expertises, n°229, p.275
Stéphane D / ministère public, C.Cass., Crim.,12 oct. 1994, Expertises n° 180 p. 75.
L'auteur a fait preuve "d'inventivité et de réalisme pragmatique".
CTL / Ippolis Informatique et H.B., CA Paris, 4ème ch., sect. A, 5 avril 1993, Expertises n° 163.
Il appartient à l'auteur de prouver l'originalité de son oeuvre si elle est contestée.
Babolat Maillot Witt / Pachot, C.Cass., Assemblée plénière, 7 mars 1986, Expertises n° 82.
L'originalité d'un logiciel est définie comme "la marque d'un apport intellectuel", c'est-à-dire un effort personnalisé dépassant la logique automatique et contraignante.





Art. L. 111-2. L'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée de la conception de l'auteur.
Voir : Control Data / Jean-Jacques H., CA Paris, 4ème ch., 15 février 1990, infra L. 122-6-1.




Art. L. 111-3. La propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel.
L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition d'aucun des droits prévus par le présent code sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.




Art. L. 111-4. Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, dans le cas où, après consultation du ministre des affaires étrangères, il est constaté qu'un Etat n'assure pas aux oeuvres divulguées pour la première fois en France sous quelque forme que ce soit une protection suffisante et efficace, les oeuvres divulguées pour la première fois sur le territoire de cet Etat ne bénéficient pas de la protection reconnue en matière de droit d'auteur par la législation française.
Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée à l'intégrité ni à la paternité de ces oeuvres.
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa 1er ci-dessus, les droits d'auteur sont versés à des organismes d'intérêt général désignés par décret.




Art. 111-5. Sous réserve des conventions internationales, les droits reconnus en France aux auteurs de logiciels par le présent code sont reconnus aux étrangers sous la condition que la loi de l'Etat dont ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel ils ont leur domicile, leur siège social ou un établissement effectif accorde sa protection aux logiciels créés par les nationaux français et par les personnes ayant en France leur domicile ou un établissement effectif.





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CHAPITRE II - Oeuvres protégées

Art. L. 112-1. Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.
T.com. Paris ,15 oct. 2004, Conex c/ Tracing Server, Les programmes sources et les codes sources s’analysent comme étant des œuvre de l’esprit, et sont de ce fait protégeables.

Atari / Valadon Automation et autres, C.Cass., Assemblée plénière, 7 mars 1986, Expertises n° 82.
Williams Electronics / Jeutel, Claudie P., C.Cass., Ass. plénière, 7 mars 1986, Expertises n° 82.
Un logiciel de jeu vidéo, dés lors qu'il est original, est protégé par le droit d'auteur.
L'Expansion industrielle / Coprosa, C.Cass., 1ère ch. civile, 2 mai 1989, DIT 1990/2, p. 38, note Ph. Gaudrat.
Un travail de compilation d'informations n'est pas protégé en soi par le droit d'auteur. L'effort de recherche et la composition nouvelle ne suffisent pas pour prétendre à la protection ; le texte ou la forme graphique doit comporter un apport intellectuel de l'auteur caractérisant une création originale.
TGI Paris, 6 mars 2001, Vincent N., Sté I-Deal c/ SA Mixad, Patrick T., Christophe T., SA France Télécom Hébergement et SA Air France
Exemple d'originalité d'un logiciel : " Ce logiciel est original tant par ses fonctionnalités que par son architecture technique et sa programmation. ". Legalis.net, sept. 2001, p. 117 ; Brève legalis.net
T.com. Paris, 9 février 1998, Cybion / Qualisteam
La création originale d'une présentation d'offre de service sur Internet est protégeable au titre du droit d'auteur.
TGI Paris, 8 oct. 1993, Fréderique B, Makar c/ Nicole B et l'APP.
"les polices de caractères peuvent constituer des logiciels et sont donc protégeables au titre de l'article L112-1".





Art. L.112-2. Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code :
1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;
3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4° Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;
7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8° Les oeuvres graphiques et typographiques ;
9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
10° Les oeuvres des arts appliqués ;
11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;
13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.
CA Versailles, 9 oct.2003 Microsoft France c/ Synx Relief et autres, Concernant l’étendue de la protection : Une fonctionnalité de logiciel se définit comme la simple « mise en œuvre de la capacité d’un logiciel à effectuer une tâche précise » et ne peut de ce fait être qualifiée d’œuvre de l’esprit. Elle peut toutefois faire l’objet d’une protection par brevet.

Commentaire sur la protection du logiciel par le droit d'auteur

TGI Paris, 3ème ch., 17 déc. 2002, Jean Dominique B., B.B.A. Architecture c/ Sotheby's France, Sotheby's International Realty
Les aménagements intérieurs peuvent être assimilés à des œuvres architecturales et bénéficier de la protection accordée par le présent code. Brève legalis.net.
CA Paris, 01 juin 1994, GPL Système, APP c/ Scomi, et autres
La documentation du logiciel peut être une œuvre de l'esprit protégeable à ce titre.
TGI Paris 4 oct. 1995, Mage c/ Pascal P.
Concernant un logiciel, les fonctionnalités en tant que telles ne sont pas protégeables ; seule la forme du programme peut être protégée si elle révèle un effort de personnalité de l'auteur.
CA Paris, 5 avr. 1993, CTL c/ Ippolis Informatique et MHB
Exemple d'un logiciel non protégé par le droit d'auteur, car non original, mais protégé par le biais de la concurrence parasitaire.






Art. L.112-3. Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.
On entend par base de données un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.
VIF, APP / Robert M., Trib. comm. Meaux, 6 mars 1990, Expertises n° 131.
Un recueil de logiciels du domaine public constitué selon des critères personnels est une anthologie susceptible de bénéficier de la protection du droit d'auteur. Sa commercialisation sans autorisation de l'auteur de l'anthologie est une contrefaçon.
TGI Lille,Ord. réf. ,11 juillet 2000, Association "Webvisio.com" c/ Jérôme D., Multimédia Assistance Internet
Est protégée par le présent code, la forme esthétique et l'architecture d'une base de donnée, indépendamment de son contenu.





Art. L. 112-4. Le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre elle-même.
Nul ne peut, même si l'oeuvre n'est plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion.
TGI Nanterre, 21 janvier 2002, Sté Publications Bonnier c/ Sté Saveurs et Senteurs Créations
N'est pas originale l'utilisation du terme " saveurs " pour désigner une revue gastronomique. Legalis.net, 2002 n°1, p.96; Brève legalis.net .





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CHAPITRE III - Titulaires du droit d'auteur

Art. L. 113-1. La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée.




Art. L. 113-2. Est dite de collaboration l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
Est dite composite l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière.
Est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé .
CA Paris, 2 avr. 2004,Cryo Interactive Entertainment ;Sophie R. c/ Canal + Finance et autres, Un jeu multimédia ne constitue pas une œuvre collective lorsque les contributions des différents auteurs peuvent être individualisées.
CA Versailles, 25 mars 2004, François Z. c/ Log-Access, L’infographiste ayant réalisé des illustrations originales dans une œuvre collective ne peut revendiquer aucun droit sur sa contribution.
CA., Paris, 15 oct. 2003, Frédéric R. c/ Excelsior Publications La rubrique d'un journal " créée dans le cadre d'un travail collectif de la rédaction d'un magazine " et divulguée sous le nom de la société éditant la revue est qualifiée d'œuvre collective. Brève Jnet .
Sur la distinction entre le logiciel oeuvre collective et le logiciel oeuvre de collaboration voir la chronique de Christophe Caron, Expertises n° 190, p.31.
TGI Lyon, 21 juill. 1999, SNJ, Mesdames C. et M., Messieurs L. et C. c/ La SA Groupe Progrès
Un journal n'est pas une œuvre collective lorsque les articles des journalistes sont parfaitement identifiables et ne se fondent pas dans un ensemble désigné comme étant un journal. Brève legalis.net .
CA., Versailles, 18 nov. 1999, J.-V.V. c/ Havas Interactive Europe, S.S., M.T. . Si en matière d'œuvre collective le " droit au respect de l'œuvre n'interdit pas les modifications ", l'auteur dont on souhaite modifier la contribution doit néanmoins en être informé. Expertises, n°234, p.30





Art. L. 113-3. L'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.
Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord.
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.
Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'oeuvre commune.
CA Paris, 10 mai 2000, La société de gestion du Figaro c/ Le syndicat national des journalistes (S.N.J.), Mme S. L. et autres
L'exploitation du travail d'un journaliste sous forme d'archive télématique constitue une exploitation qui doit faire l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession . Expertises, n° 242, p. 354 ; Brève legalis.net.




Art. L. 113-4. L'oeuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante.




Art. L. 113-5. L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.
Cette personne est investie des droits de l'auteur.
CA Versailles, 25 mars 2004, François Z. c/ Log-Access, L’infographiste ayant réalisé des illustrations originales dans une œuvre collective ne peut revendiquer aucun droit sur sa contribution.
Sur la notion d'oeuvre collective, voir notamment : Jean-Paul H. / Fabrice G., CA Versailles, 15 juin 1992, Expertises n° 154.
C.Cass., 1ère ch., 3 juillet 1996, Expertises n° 202 p. 73, commenté p. 76.
C.Cass, 3 juill. 1996, Fabrice G. c/ Jean-Paul H. Est une œuvre collective, le logiciel édité, publié et divulgué sous le nom de la personne physique qui en a pris l'initiative et dans lequel les contributions ne sont pas séparables.
C.Cass, 3 juill. 1996, IFG c/ NCI " La personne morale qui divulgue et exploite sous son nom une œuvre est présumée, à l'égard des tiers contrefacteurs, être titulaire sur cette œuvre du droit de propriété incorporelle de l'auteur. "
CA Pau 31 janv. 1996, Alain S. c/ Stab Les droits sur un logiciel réalisé par un salarié dans le cadre de son travail, avant l'application de la loi de 1985, sont dévolus à l'employeur en raison de la qualification d'œuvre collective.




Art. L. 113-6. Les auteurs des oeuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l'article L. 111-1.
Ils sont représentés dans l'exercice de ces droits par l'éditeur ou le publicateur originaire, tant qu'ils n'ont pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité.
La déclaration prévue à l'alinéa précédent peut être faite par testament ; toutefois, sont maintenus les droits qui auraient pu être acquis par des tiers antérieurement.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile.




Art. L. 113-7. Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre.
Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration :
1° L'auteur du scénario ;
2° L'auteur de l'adaptation ;
3° L'auteur du texte parlé ;
4° L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre ;
5° Le réalisateur.
Lorsque l'oeuvre audiovisuelle est tirée d'une oeuvre ou d'un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l'oeuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l'oeuvre nouvelle.
TGI Strasbourg, 16 nov. 2001, Syndicat national des journalistes (ci-après "SNJ"), Gilles Chavanel, M. Turlin c/ SA Plurimédia et la SA société nationale de télévision France 3 (intervenante volontaire)
L'œuvre audiovisuelle réalisée par deux journalistes, bien qu'étant l'objet d'une commande, est présumée avoir la nature d'œuvre de collaboration. Legalis.net, mars 2003, p. 134 ; Brève legalis.net




Art. L. 113-8. Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre radiophonique la ou les personnes physiques qui assurent la création intellectuelle de cette oeuvre.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 113-7 et celles de l'article L. 121-6 sont applicables aux oeuvres radiophoniques.




Art. L. 113-9. Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer [1].
Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au tribunal de grande instance du siège social de l'employeur.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif [2].
[1] Jean-Paul . H. / Fabrice G., TGI Versailles, 1ère ch., 19 novembre 1991, Expertises n° 150, p. 184, art. P. Sirinelli ; CA Versailles, 15 juin 1992, Expertises n° 154, p. 342, art. M. Benaroudj.
L'existence d'un contrat de commande de logiciel n'entraîne pas la cession automatique au commanditaire des droits afférents au logiciel. La dévolution automatique des droits de l'employé à l'employeur suppose l'existence d'un contrat de travail.
Philippe T. / DJCM Maintenance système, TGI Paris, 9 juin 1995, Expertises n° 192, p. 119.
Les droits sur le logiciel créé par le salarié grâce au matériel de l'employeur, même si la création intervenait hors des heures de travail, sont attribués à l'employeur
CA Paris, 6 oct. 1995, Microformatic c/ Jean-Bernard C. et l' APP.
N'appartient pas à l'employeur, le logiciel créé par le salarié avant son embauche et dont la cession des droits n'a fait l'objet d'aucun accord écrit.
Commentaire sur la dévolution des droits patrimoniaux à l'employeur
TGI Paris, 9 juin 1995, Philippe T. c/ DJCM Maintenance Sytème
Les droits sur le logiciel créé dans le cadre de l'entreprise et avec les moyens de celle-ci sont dévolus à l'employeur.

[2] Article complété par un décret n° 96-858 du 2 octobre 1996 relatif à l'intéressement de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics ayant participé directement à la création d'un logiciel, à la création ou à la découverte d'une obtention végétale ou à des travaux valorisés .



CHAPITRE Ier - Droits moraux

Art. L. 121-1. L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur.
L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.
TGI Nanterre, 23 janv. 2002, Jean T. dit Jean Ferrat, Sarl Productions Alléluia, Gérard Meys, SARL Teme c/ Sté I-France , association Music Contact
Constitue une atteinte au droit de divulgation de l'auteur la diffusion sur internet des textes de ses chansons, sans avoir requis son autorisation préalable. Brève legalis.net
TGI Paris, ord. réf, 11 oct. 2001, Claude M’Barali dit MC Solaar, Fabrice Grassin dit Kurser, Alain Erchart dit Alain J, Eric Kroczynski dit Eric K Roz et la SARL Sentinel Sud c/ 1-2-3 Multimédia, 1-2-3 Multimédia Edition, Média Consulting, Sacem et Sdrm
Constitue une atteinte au droit moral de l'auteur, la reproduction d'oeuvres musicales sous forme de sonneries de téléphone. Brève legalis.net
TGI Compiègne, ord. , réf. , 25 Juill. 2001, Raphaël Van Butsele c/ Didier F.
Constitue une atteinte au droit de paternité de l'auteur, la divulgation de photographies sur Internet sans faire mention du nom de l'auteur





Art. L. 121-2. L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.
Après sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir.
Ce droit peut s'exercer même après l'expiration du droit exclusif d'exploitation déterminé à l'article L. 123-1.

TGI Paris, 3ème ch., 17 déc. 2002, Jean Dominique B., B.B.A. Architecturec c/ Sotheby's France, Sotheby's International Realty
Viole le droit de divulgation de l'architecte, la société qui édite des représentations de l'œuvre pour une vente aux enchères sans le consentement de l'auteur. Brève legalis.net
TGI Compiègne, ord. , réf. , 25 Juill. 2001, Raphaël Van Butsele c/ Didier F.
Viole le droit de divulgation de l'auteur, la société qui divulgue des photos sur Internet sans le consentement de leur auteur.





Art. L. 121-3. En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l'auteur décédé visés à l'article L. 121-2, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s'il y a conflit entre lesdits représentants, s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.
Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la culture.




Art. L. 121-4. Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, l'auteur, même postérieurement à la publication de son oeuvre, jouit d'un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu'à charge d'indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. Lorsque, postérieurement à l'exercice de son droit de repentir ou de retrait, l'auteur décide de faire publier son oeuvre, il est tenu d'offrir par priorité ses droits d'exploitation au cessionnaire qu'il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées.
En ce qui concerne le logiciel, voir l'article L. 121-7.





Art. L. 121-5. L'oeuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d'un commun accord entre, d'une part, le réalisateur ou, éventuellement les coauteurs et, d'autre part, le producteur.
Il est interdit de détruire la matrice de cette version.
Toute modification de cette version par addition, suppression ou changement d'un élément quelconque exige l'accord des personnes mentionnées au premier alinéa.
Tout transfert de l'oeuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue d'un autre mode d'exploitation doit être précédé de la consultation du réalisateur.
Les droits propres des auteurs, tels qu'ils sont définis à l'article L. 121-1, ne peuvent être exercés par eux que sur l'oeuvre audiovisuelle achevée.




Art. L. 121-6. Si l'un des auteurs refuse d'achever sa contribution à l'oeuvre audiovisuelle ou se trouve dans l'impossibilité d'achever cette contribution par suite de force majeure, il ne pourra s'opposer à l'utilisation, en vue de l'achèvement de l'oeuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée. Il aura, pour cette contribution, la qualité d'auteur et jouira des droits qui en découlent.




Art. L. 121-7. Sauf stipulation contraire plus favorable à l'auteur d'un logiciel, celui-ci ne peut :
1° S'opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire des droits mentionnés au 2° de l'article L. 122-6, lorsqu'elle n'est préjudiciable ni à son honneur, ni à sa réputation ;
2° Exercer son droit de repentir ou de retrait.
TGI Nanterre, 13 janv. 1993, H. de P c/ Framatome.
L'auteur d'un logiciel peut imposer, malgré la cession, que les versions futures porte mention de son nom en tant qu'auteur.
Commentaire sur les droits moraux de l'auteur d'un logiciel




Art. L. 121-7-1. (Modification issue de l'article 17 amendé du projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société d'information adopté le 16 mars 2006 par l'assemblée nationale. Ce vote n'est pas définitif. Le texte final adopté sera ensuite soumis au vote du Sénat.)

Le droit de divulgation reconnu à l'agent mentionné au troisième alinéa de l'article L. 111-1, qui a créé une œuvre de l'esprit dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues, s'exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d'agent et de celles qui régissent l'organisation, le fonctionnement et l'activité de la personne publique qui l'emploie.
L'agent ne peut :
1° S'opposer à la modification de l'œuvre décidée dans l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation ;
2° Exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique.




Art. L. 121-8. L'auteur seul a le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d'en autoriser la publication sous cette forme.
Pour toutes les oeuvres publiées ainsi dans un journal ou recueil périodique l'auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de les faire reproduire et de les exploiter, sous quelque forme que ce soit, pourvu que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce journal ou à ce recueil périodique.




Art. L. 121-9. Sous tous les régimes matrimoniaux et à peine de nullité de toutes clauses contraires portées au contrat de mariage, le droit de divulguer l'oeuvre, de fixer les conditions de son exploitation et d'en défendre l'intégrité reste propre à l'époux auteur ou à celui des époux à qui de tels droits ont été transmis. Ce droit ne peut être apporté en dot, ni acquis par la communauté ou par une société d'acquêts.
Les produits pécuniaires provenant de l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit ou de la cession totale ou partielle du droit d'exploitation sont soumis au droit commun des régimes matrimoniaux, uniquement lorsqu'ils ont été acquis pendant le mariage; il en est de même des économies réalisées de ces chefs.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le mariage a été célébré antérieurement au 12 mars 1958.
Les dispositions législatives relatives à la contribution des époux aux charges du ménage sont applicables aux produits pécuniaires visés au deuxième alinéa du présent article.





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CHAPITRE II - Droits patrimoniaux

Art. L. 122-1. Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.


Art. L. 122-2. La représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment :
1° Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l'oeuvre télédiffusée ;
2° Par télédiffusion.
La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature.
(Modification issue de l'amendement 50 du projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société d'information adopté le 16 mars 2006 par l'assemblée nationale. Ce vote n'est pas définitif. Le texte final adopté sera ensuite soumis au vote du Sénat.)
Toutefois, l'acheminement, à l'intérieur d'un même ensemble d'habitations, à l'initiative du gestionnaire de cet ensemble d'habitations, du signal télédiffusé d'origine reçu au moyen d'une antenne collective, ne constitue pas une télédiffusion distincte.
Est assimilée à une représentation l'émission d'une oeuvre vers un satellite.
TGI Paris, Ordonnance de référé du 14 août 1996 et commentaires : "Affaire Brel"





Art. L.122-2-1. Le droit de représentation d'une oeuvre télédiffusée par satellite est régi par les dispositions du présent code dès lors que l'oeuvre est émise vers le satellite à partir du territoire national.




Art. L. 122-2-2. Est également régi par les dispositions du présent code le droit de représentation d'une oeuvre télédiffusée par satellite émise à partir du territoire d'un Etat non membre de la Communauté européenne qui n'assure pas un niveau de protection des droits d'auteur équivalent à celui garanti par le présent code :
1° Lorsque la liaison montante vers le satellite est effectuée à partir d'une station située sur le territoire national. Les droits prévus par le présent code peuvent alors être exercés à l'égard de l'exploitant de la station ;
2° Lorsque la liaison montante vers le satellite n'est pas effectuée à partir d'une station située dans un Etat membre de la Communauté européenne et lorsque l'émission est réalisée à la demande, pour le compte ou sous le contrôle d'une entreprise de communication audiovisuelle ayant son principal établissement sur le territoire national. Les droits prévus par le présent code peuvent alors être exercés à l'égard de l'entreprise de communication audiovisuelle.
Commentaire sur ces dispositions


Art. L. 122-3. La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte.
Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique.
Pour les oeuvres d'architecture, la reproduction consiste également dans l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type.





Art. L. 122-4. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
TGI Paris, 29 juin 2004, MultiCV, Sophie D., Xavier G. c/ William J., Michel de B., Le contenu de lettres de motivation et de modèles de CV exploités par un site internet présentant le caractère d’œuvre de l’esprit, sa reproduction sur un autre site internet caractérise un acte de contrefaçon.
(17) SNJ / SA groupe Progrès. TGI, Lyon, jugement du 21 juillet 1999.
La diffusion d'articles de presse sur l'Internet et sur minitel doit être considérée comme une seconde publication nécessitant un accord écrit des auteurs.
SNJ / Société de gestion du Figaro. TGI, Paris, jugement du 14 avril 1999.
Le droit de reproduction d'un article est épuisé dès la première publication et la reproduction d'un article "sur un nouveau support résultant de la technologie récente" est subordonnée à l'autorisation de son auteur.
TGI Paris, ord., réf., 11 févr. 2003, Yann Lazou c/ Association Party Time
Le trouble manifestement illicite est caractérisé dès le constat de la représentation illicite intégrale ou partielle, sans tenir compte de la bonne foi du contrefacteur. Brève legalis.net
TGI Paris, 23 mai 2001, Serge P., SARL Pbme, SA Midi Musique, SPPI, Sacem c/ Joseph P., Étienne D., société Grolier Interactive Europe, société Free et Jean-Luc H.
Constitue une représentation et une reproduction de l'œuvre musicale la mise à disposition de l'œuvre sous forme de fichier Midi . Legalis.net, déc.2001, p. 100
TGI Lille, ord., réf ., 11 juillet 2000 Association "Webvisio.com" / Jérôme D., Multimédia Assistance Internet
Constitue une contrefaçon, la reproduction de la forme esthétique et de l'architecture d'une base de donnée originale.
Sur la contrefaçon de photographies, voir TGI Beauvais, ord, réf, 31 oct.2002 , voir aussi TGI Senlis, 10 avril 2002
TGI Paris, 2 mai 2001 SA Céline, SA Givenchy, SA Kenzo, SNC Christian Lacroix, SNC Loewe International, SA Louis Vuitton Malletier c/ Sté Viewfinder Inc. (enseigne "First View" et Sté Internet Channel Corp
La reproduction sur un site Internet des modèles des collections haute couture qui présente le caractère d une Suvre de l esprit protégée constitue des actes de contrefaçon. Brève legalis.net
Voir aussi TGI Paris, 2 mai 2001, Christian Dior Couture c/ Viewfinder Inc. (Enseigne "First View"), The Internet Channel . Brève legalis.net.
CA.Paris,16 juin 2000, Digisoft Music Sarl c/ F.S.
Il appartient au producteur de phonogrammes informatiques d'obtenir l'autorisation des auteurs ou de leurs ayants droit pour détenir les droits de production sur ses œuvres. Expertises, n° 231, p.352. Expertises, n°241, p.319.
Voir aussi TC., Créteil, 16 fév. 1999, Frédéric S. c/ Digisoft Music Sarl. Expertises, n°229, p.275.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de distribution de phonogrammes informatiques.
CA, Paris, 20 octobre 2000, Digisoft Music Sarl c/ F.S.






Art. L. 122-5. Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde [1] établie dans les conditions prévues au II de l'article L.122-6-1 ainsi que des copies ou reproductions d'une base de données électronique ;
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations [3] justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
b) Les revues de presse ;
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente.[4]
Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des documents et les conditions de leur distribution.
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.[5]
5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat.
(Modification issue de l'amendement 272 sous-amendé du projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société d'information adopté le 9 mars 2006 par l'assemblée nationale. Ce vote n'est pas définitif. Le texte final adopté sera ensuite soumis au vote du Sénat.)
6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'œuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des œuvres autres que les logiciels et les bases de données, ne doit pas avoir de valeur économique propre ;
7° La reproduction et la représentation par des personnes morales en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre par des personnes atteintes d'une déficience motrice, psychique, auditive ou visuelle d'un taux égal ou supérieur à cinquante pour cent reconnue par la commission départementale de l'éducation spécialisée, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle ou la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ou reconnues par certificat médical comme empêchées de lire après correction. Cette reproduction et cette représentation sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, par des personnes morales et tous les établissements ouverts au public tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia dont la liste est arrêtée par l'autorité administrative.
Les personnes morales et établissements précités doivent apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice des personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent par référence à leur objet social, à l'importance de leurs membres ou usagers, aux moyens matériels et humains dont elles disposent et aux services qu'elles rendent.
Les documents imprimés, dès lors qu'ils sont mis à la disposition du public, font l'objet d'un dépôt sous la forme d'un fichier numérique, lorsque celui-ci existe, auprès d'organismes désignés par les titulaires de droits et agréés par l'autorité administrative, dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 575-2004 du 21 juin 2004, et sont rendus accessibles aux seules personnes morales et établissements précités, qui garantissent la confidentialité et la sécurisation de ces fichiers afin d'en limiter strictement l'usage à l'objet du présent 7°.
8° Les actes de reproduction spécifiques effectués par des bibliothèques accessibles au public, des musées ou par des services d'archive, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect ;
9° La reproduction intégrale ou partielle, dans un but d'information, d'une œuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, lorsqu'il s'agit de rendre compte d'événements d'actualité, dans la mesure justifiée par le but d'information poursuivi et sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, lorsque cette reproduction est faite de manière accessoire ou que l'œuvre a été réalisée pour être placée en permanence dans un lieu public.

Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

Les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques et les conditions de distribution des documents mentionnés au d) du 3°, l'autorité administrative mentionnée au 7°, ainsi que les conditions de désignation des organismes dépositaires et d'accès aux fichiers numériques mentionnés au troisième alinéa du 7°, sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État."
TGI Paris, réf. 11 juin 2004, Société Moulinsart, Mme Fanny R. c/ Eric J., Outrepasse le cadre de l’exception de parodie et de caricature la reproduction et l’adaptation de bandes dessinées lorsque le procédé utilisé pour éviter tout rique de confusion avec l’œuvre première consiste en des « dénaturations grossières des personnages ».
TGI Vannes, 29 avr. 2004, Ministère public, syndicats professionnels, sociétés de l’édition vidéo, sociétés de production et autres c/ Claude L.C. et autres, Ne relève pas de l’exception de copie privée le fait pour un internaute, de procéder à l’échange d’œuvres cinématographiques et musicales, à la seule fin de se constituer « une collection personnelle ».
TGI Paris, réf.,15 mars 2004, Société Agence des Medias Numériques (Amen)c / Brice de V., La reprise d’éléments de la page d’accueil du site internet d’une entreprise s’écarte de l’exception de parodie dès lors qu’elle dévalorise l’entreprise visée.
TGI Lille, 29 janv. 2004, Procureur de la république, sociétés d’édition vidéo, sociétés de production et autres c/ Axel F., Julien D. et autres, La réalisation de copies d’œuvres de l’esprit et leur mutualisation dans le cadre d’un forum ne s’analyse pas comme une exception de copie privée.
[1] Artware, PC Mart / La Commande Electronique et autres, C.Cass., ch. comm., 22 mai 1991, Expertises n° 140.
L'utilisateur a le droit d'établir une copie de sauvegarde. Dès lors que l'utilisateur a reçu une copie de la part du fournisseur, ce dernier a rempli ses obligations.
CFI / HTI, Mercure Conseil, D.G., SCP Brouard Daude, TGI Paris, 3ème ch., 8 janvier 1993, Expertises n° 163.
Le fait de détenir une copie de sauvegarde d'un logiciel sans l'autorisation de son auteur est un acte de contrefaçon. La contrefaçon par reproduction est constituée indépendamment de l'importance et de l'utilité possible de la reproduction.
[2] Commentaire relatif à la copie de sauvegarde d'un logiciel
[3] Sur la citation d'oeuvres informatiques, voir notamment : "Le droit de citation" par L. Bochurberg, Editions Masson, p. 179 et suivantes.
TGI, Paris, 21 mars 2003, SA Moulinsart, Mme Fanny R. c/ SCP Jacques et François T. L'exception mentionnée à l'alinéa d. ne s'applique pas à la reproduction d'œuvres dans des catalogues diffusés sur Internet d'une part et concernant des ventes volontaires aux enchères publiques d'autre part.
Voir aussi
TGI, Paris, 17 déc. 2002, Jean Dominique B., B.B.A. Architecture/Sotheby's France, Sotheby's International Realty. Brève legalis.net.
[4] Commentaire relatif au 3-d. introduit par la loi du 7 mars 1997
[5] TGI Paris, 3ème ch., 13 févr. 2002, Agence France Presse (et autres) c/ M. Ivan Callot, Sarl Magnitude
Ne relève pas de l'exception de parodie ni de caricature l'utilisation de l'œuvre qui " ne permet pas d'éviter le risque de confusion avec l'œuvre première " . Legalis.net, déc. 2002, p.118 ; Brève legalis.net
TGI Paris,13 févr. 2001, SNC Prisma Presse et EURL Femme c/ Charles V. et association Apodeline
La parodie suppose l'intention d'amuser sans nuire. La parodie exclut toute reproduction intégrale ou partielle de l'œuvre qui ne peut être réutilisée comme telle. L'utilisation à des " fins promotionnelles certaines " est contraire à l'application de cette exception. Experstises, n°250, p. 275 ; Legalis.net, déc. 2002, p. 63
TGI Paris, 29 mai 2001 One.Tel c/ Nicolas M.
La reprise des éléments caractéristiques d'un site Internet (titre, présentation, mise en page, couleurs, intitulés des rubriques) avec une intention de nuire au site original en dénigrant les services proposés ne saurait relever de l'exception de parodie.





Art. L. 122-6. Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-6-1, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur d'un logiciel comprend le droit d'effectuer et d'autoriser :
1° La reproduction permanente ou provisoire d'un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme [1]. Dans la mesure où le chargement, l'affichage, l'exécution, la transmission ou le stockage de ce logiciel nécessitent une reproduction, ces actes ne sont possibles qu'avec l'autorisation de l'auteur ;
2° La traduction, l'adaptation, l'arrangement ou toute autre modification d'un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant ;
3° La mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d'un logiciel par tout procédé. Toutefois, la première vente d'un exemplaire d'un logiciel dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par l'auteur ou avec son consentement épuise le droit de mise sur le marché [2] de cet exemplaire dans tous les Etats membres à l'exception du droit d'autoriser la location ultérieure d'un exemplaire.[3]

[1] Indigo Software, D3M / Apsylog, Trib. comm. Paris, 1ère ch., 2 avril 1990, Expertises n° 131.
Faute de preuve de l'absence de consentement de D3M et sans existence d'un préjudice à son encontre et à celui de Indigo Software, la constitution par le distributeur d'un kit promotionnel de démonstration, reproduisant partiellement deux logiciels, n'est pas une contrefaçon.
[2] Sur la théorie de l'épuisement des droits en matière de logiciels, voir :
GTX Corporation, Datagraph / Europe Data Système, Scan'Etudes, Arcole Sari, Cad Informatique et Top Cad BV, TGI Paris, 3ème Ch., 6 avril 1994, Expertises n° 176, p. 357, obs. C. Wartel.
Cass.civ., 1re ch., 27 nov. 2001, SA Fiat auto France c/ Silas B.-G.
Constitue une contrefaçon, le fait pour une société utilisatrice d'un logiciel liée au titulaire dudit logiciel par un contrat d'assistance et de maintenance, de reproduire et faire développer une nouvelle version ce logiciel par une société tiers.
TGI, Marseille, 1re ch. civ. ord. réf. 7 sept. 2000, Sarl CRIP c/ Sarl Informatique- Samuel Ozhil H. Expertises, n°244, p.36.
Constitue une contrefaçon, le fait pour un salarié de reproduire, adapter et commercialiser dans son intérêt personnel un logiciel développé dans le cadre de son emploi.
[3] Commentaire relatif aux droits d'exploitation
TGI, Paris, 21 mars 2003, SA Moulinsart, Mme Fanny R. c/ SCP Jacques et François T. L'exception mentionnée à l'al 3.d. ne s'applique pas à la reproduction d'œuvres dans des catalogues diffusés sur Internet d'une part et concernant des ventes volontaires aux enchères publiques d'autre part.
Voir aussi
TGI Paris, 17 déc.2002, Jean Dominique B., B.B.A. Architecture/Sotheby's France, Sotheby's International Realty. Brève legalis.net.
TC Creteil, 12 nov. 1996, Microsoft Corporation, microsoft France c/ Direct Price.
Ne commet pas un acte de contrefaçon, la société qui revend des logiciels régulièrement acquis sur le territoire européen.
TGI Paris, 6 avr. 1994, GTX Corporation, Datagraph c/ Europ Data système et autres
L'auteur ne peut s'opposer à la commercialisation des produits protégés par le droit d'auteur dès lors qu'ils ont été mis en circulation, avec son accord, sur le territoire d'un autre état membre.




Art. L. 122-6-1. I. Les actes prévus aux 1° et 2° de l'article L. 122-6 ne sont pas soumis à l'autorisation de l'auteur lorsqu'ils sont nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel [1], conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser, y compris pour corriger des erreurs [2]. [3]
Toutefois, l'auteur est habilité à se réserver par contrat le droit de corriger les erreurs et de déterminer les modalités particulières auxquelles seront soumis les actes prévus aux 1°. et 2°. de l'article L. 122-6, nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser.
II. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l'utilisation du logiciel.
III. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut sans l'autorisation de l'auteur observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce logiciel afin de déterminer les idées et principes qui sont à la base de n'importe quel élément du logiciel lorsqu'elle effectue toute opération de chargement, d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage du logiciel qu'elle est en droit d'effectuer.
IV. La reproduction du code du logiciel ou la traduction de la forme de ce code n'est pas soumise à l'autorisation de l'auteur lorsque la reproduction ou la traduction au sens du 1°. ou du 2°. de l'article L.122-6 est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un logiciel créé de façon indépendante avec d'autres logiciels, sous réserve que soient réunies les conditions suivantes : [4]
1° Ces actes sont accomplis par la personne ayant le droit d'utiliser un exemplaire du logiciel ou pour son compte par une personne habilitée à cette fin ;
2° Les informations nécessaires à l'interopérabilité n'ont pas déjà été rendues facilement et rapidement accessibles aux personnes mentionnées au 1° ci-dessus ;
3° Et ces actes sont limités aux parties du logiciel d'origine nécessaires à cette interopérabilité.
Les informations ainsi obtenues ne peuvent être :
1° Ni utilisées à des fins autres que la réalisation de l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ;
2° Ni communiquées à des tiers sauf si cela est nécessaire à l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ;
3° Ni utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un logiciel dont l'expression est substantiellement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur.
V. Le présent article ne saurait être interprété comme permettant de porter atteinte à l'exploitation normale du logiciel ou de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
Toute stipulation contraire aux dispositions prévues aux II, III et IV du présent article est nulle et non avenue. [5]

[1] Control Data / Jean-Jacques H., Trib. comm. Meaux, 3 mars 1987, Expertises n° 104 ; CA Paris, 4ème ch., 15 février 1990, Expertises n° 136.
Le distributeur qui détient les programmes sources d'un logiciel n'est pas en droit, même pour satisfaire l'utilisateur final, de modifier de son propre chef le logiciel et de le commercialiser après mise au point.
TC., Romans, ord. du juge commissaire, 23 sept. 2000, Sacm Lucien Durand, SA Plasti Meca, SA Serre, SA JAC, SA Moyroud, SA Vignal Atru Industries, Sarl Dallard, SA Sarrazin, SA CMW, SA Roche, SARL Grimaud, Sarl atmeva, SA Vantome, SA Guret c/ Sarl AR Consultants.
L'utilisateur d'un progiciel ne peut invoquer un droit de propriété sur ce dernier. Expertises, n°246, p.116.


[2] Intérêt renforcé du dépôt du logiciel pour l'utilisateur
Sur l'opportunité pour l'utilisateur d'exiger contractuellement le dépôt des programmes sources du logiciel chez un séquestre, avec accès auxdits programmes en cas de défaillance de l'auteur, voir Aff. GSI Tecsi, trib. comm. de Marseille, référé, 7 août 1992, DIT 1994/2, p. 36, note P. Gelly.
[3] Tribunal de commerce de Paris, 9 avril 1996, Expertises n° 204, p. 158.
Droit de rectification du logiciel pour le titulaire d'une licence d'exploitation.
[4] Sur le "reverse engineering" voir la chronique de G. Pellegrin, Expertises n°174, p. 270.
CA Paris, 12 déc. 1997, Nomaï c/ Iomega Corporation
L'autorisation de l'auteur n'a pas lieu d'être demandée lorsque la reproduction du code du logiciel est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité.
TGI., Paris, Ord. réf. 10 avr. 2002, Société, TT Car Transit France c/ José V. En l'absence de contrat, le client ayant commandé le développement d'un logiciel ne peut revendiquer l'accès aux codes sources.
[5] Commentaire sur les actes permis à l'utilisateur
Sur le contretaçon par décompilation de logiciel, voir TGI Lille, ord., réf., 17 sept. 2002

TGI Valence, 2 Juill. 1999, APP, SDRM, SNEP, SONY, autres c/ Pascal D.
" La copie de sauvegarde est effectivement nécessaire pour les logiciels livrés sur des supports spécialement vulnérables, c'est-à-dire dont le contenu peut être altéré sans faute de l'utilisateur, tel un programme sur disquette. Tel n'est pas le cas du CD-ROM qui n'est exposé, comme tout autre bien, qu'aux dommages accidentels ou par manque de soins et non aux risques de dégradation logicielle ".


Art. L. 122-6-2. Toute publicité ou notice d'utilisation relative aux moyens permettant la suppression ou la neutralisation de tout dispositif technique protégeant un logiciel doit mentionner que l'utilisation illicite de ces moyens est passible des sanctions prévues en cas de contrefaçon.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article .
Décret n° 96-103 du 2 février 1996 (Journal officiel de la république française du 9/02/1996). Art. R. 335-2. Toute publicité ou notice d'utilisation relative à un moyen permettant la suppression ou la neutralisation de tout dispositif technique protégeant un logiciel, qui ne comporte pas la mention en caractères apparents que l'utilisation illicite de ces moyens est passible des sanctions prévues en cas de contrefaçon, est punie des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe.

Le Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur le droit d'auteur prévoit les mêmes dispositions dans son article 11.
Commentaire sur le déplombage





Art. L. 122-7. Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux.
La cession du droit de représentation n'emporte pas celle du droit de reproduction.
La cession du droit de reproduction n'emporte pas celle du droit de représentation.
Lorsqu'un contrat comporte cession totale de l'un des deux droits visés au présent article, la portée en est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat.
TGI., Paris, 6 mars 2001, Vincent n, Sté I-Deal c/ Sa Mixad, Patrick T., Christophe T., Sa France télécom Hébergement et SA Air France. L'exclusivité des droits patrimoniaux sur une œuvre ne peut être cédée qu'une seule fois, toute cession postérieure de l'œuvre constitue une contrefaçon
TGI. Paris, 6 mars 2001, Vincent N., Sté I-Deal c/ Sa Mixad, Patrick T., Christophe T., Sa France télécom Hébergement et SA Air France.
L'exclusivité des droits patrimoniaux sur une œuvre ne peut être cédée qu'une seule fois, toute cession postérieure de l'œuvre constitue une contrefaçon.
TGI., Paris, Ord. réf.10 avr. 2002, Société, TT Car Transit France c/ José V.
Un contrat de commande verbal de logiciel ne confère pas à l'utilisateur les droits de propriété intellectuelle sur ce dernier, mais s'analyse en un simple louage d'ouvrage.





Art. L. 122-8. Les auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession de l'oeuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette oeuvre faîte aux enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un commerçant.
Le tarif du droit perçu est fixé uniformément à 3% applicables seulement à partir d'un prix de vente fixé par voie réglementaire.
Ce droit est prélevé sur le prix de vente de chaque oeuvre et sur le total du prix sans aucune déduction à la base. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les auteurs feront valoir à l'occasion des ventes prévues au premier alinéa les droits qui leur sont reconnus par les dispositions du présent article.
(Modification issue de l'amendement 232 du projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société d'information adopté le 16 mars 2006 par l'assemblée nationale. Ce vote n'est pas définitif. Le texte final adopté sera ensuite soumis au vote du Sénat.)
Les auteurs d'œuvres originales graphiques et plastiques, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, bénéficient d'un droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de toute revente d'une œuvre après la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l'art.
On entend par œuvres originales au sens du présent article les œuvres créées par l'artiste lui-même et les exemplaires exécutés en quantité limitée par l'artiste lui-même ou sous sa responsabilité.
Le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la revente et, si la cession s'opère entre deux professionnels, au vendeur.
Les professionnels du marché de l'art visés au premier alinéa doivent délivrer à l'auteur ou à une société de perception et de répartition du droit de suite toute information nécessaire à la liquidation des sommes dues au titre du droit de suite pendant une période de trois ans à compter de la revente.
Les auteurs non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen et leurs ayants droit sont admis au bénéfice de la protection si la législation de l'Etat dont ils sont ressortissants admet la protection du droit de suite des auteurs des Etats membres et de leurs ayants droit.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment le montant et les modalités de calcul du droit à percevoir, ainsi que le prix de vente au dessus duquel les ventes sont soumises à ce droit. Il précise également les conditions dans lesquelles les auteurs non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont leur résidence habituelle en France et ont participé à la vie de l'art en France pendant au moins cinq ans peuvent demander à bénéficier de la protection prévue au présent article.


Art. L. 122-9. En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage des droits d'exploitation de la part des représentants de l'auteur décédé visés à l'article L. 121-2, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s'il y a conflit entre lesdits représentants, s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.
Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la culture.






Art. L. 122-10. La publication d'une oeuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à une société régie par le titre II du livre III et agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture. Les sociétés agréées peuvent seules conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé, sous réserve, pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, de l'accord de l'auteur ou de ses ayants droit. A défaut de désignation par l'auteur ou son ayant droit à la date de la publication de l'oeuvre, une des sociétés agréées est réputée cessionnaire de ce droit.
La reprographie s'entend de la reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d'effet équivalent permettant une lecture directe.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle au droit de l'auteur ou de ses ayants droit de réaliser des copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion.
Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les oeuvres protégées quelle que soit la date de leur publication.
CA Paris, 24 mars 2004, CFC, CCIP c/ Prisma Presse, Indépendamment de la cession du droit de reproduction par reprographie au Centre Français du droit de la copie, seul l'auteur peut autoriser la reproduction de ses œuvres à des fins commerciales (confirmation de TGI Paris, 20 sept. 2002).
TGI Paris, 20 sept. 2002, SNC Prisma Presse c/ CCI Paris, Sarl Cedrom-Sni, Centre Français du droit de la Copie
Indépendamment de la cession du droit de reproduction par reprographie au Centre Français du droit de la copie, seul l'auteur peut autoriser la reproduction de ses œuvres à des fins commerciales. Expertises, n°267 p. 78 . Brève legalis.net






Art. L. 122-11. Les conventions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-10 peuvent prévoir une rémunération forfaitaire dans les cas définis aux 1°. à 3°. de l'article L. 131-4.




Art. L. 122-12. L'agrément des sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-10 est délivré en considération :
- de la diversité des associés ;
- de la qualification professionnelle des dirigeants ;
- des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en oeuvre pour assurer la gestion du droit de reproduction par reprographie ;
- du caractère équitable des modalités prévues pour la répartition des sommes perçues.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément ainsi que du choix des sociétés cessionnaires en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-10.





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CHAPITRE III - Durée de la protection


Art. L. 123-1. L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque

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Babelle
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La suite:

Chapitre Ier - Dispositions générales (articles L. 331-1 à L. 331-4)
Chapitre II - Saisie-contrefaçon (articles L. 332-1 à L. 332-4)
Chapitre III - Saisie- arrêt (articles L. 333-1 à L. 333-4)
Chapitre IV - Droit de suite (article L. 334-1)
Chapitre V - Dispositions pénales (articles L. 335-1 à L. 335-10)



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CHAPITRE Ier - Dispositions générales



SECTION 1 - Règles générales de procédure

Art. L. 331-1. Toutes les contestations relatives à l'application des dispositions de la première partie du présent code qui relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire sont portées devant les tribunaux compétents sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun.
Les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge.
Sisro, APP / Amperstand Software, Amperstand Limited, ACD, Michael S., Georges R.
TGI Paris, 3ème Ch., 8 avril 1987, Expertises n° 94
Le TGI a condamné les défendeurs à verser 9.500.000 F de dommages et intérêts à la société Sisro, en raison du préjudice causé à cette dernière par la contrefaçon d'un de ses logiciels et de sa documentation.




Art. L. 331-2 .Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions des livres Ier, II et III du présent code peut résulter des constatations d'agents assermentés désignés selon les cas par le Centre national de la cinématographie, par les organismes professionnels d'auteurs et par les sociétés mentionnées au titre II du présent livre. Ces agents sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.




Art. L. 331-3. Le Centre national de la cinématographie peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit de contrefaçon, au sens de l'article L. 335-3, d'une oeuvre audiovisuelle lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.




(Modification issue de l'amendement 21 du projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société d'information adopté le 22/12/05 par l'assemblée nationale. Ce vote n'est pas définitif car les débats reprendront le 17 janvier 2006. Le texte final adopté sera ensuite soumis au vote du Sénat.)
Art. L. 331-4. Les droits mentionnés dans la première partie du présent code ne peuvent faire échec aux actes nécessaires à l'accomplissement d'une procédure parlementaire de contrôle, juridictionnelle ou administrative prévue par la loi, ou entrepris à des fins de sécurité publique.




(Modification issue de l'article 7 amendé du projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société d'information adopté le 14 mars 2006 par l'assemblée nationale. Ce vote n'est pas définitif. Le texte final adopté sera ensuite soumis au vote du Sénat.)
Art. L. 331-5. Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou limiter les utilisations non autorisées par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur, d'une œuvre, autre qu'un logiciel, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, sont protégées dans les conditions prévues au présent titre.

On entend par mesure technique au sens de l'alinéa précédent, toute technologie, dispositif, composant, qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction prévue à l'alinéa précédent. Ces mesures techniques sont réputées efficaces lorsqu'une utilisation visée à l'alinéa précédent est contrôlée grâce à l'application d'un code d'accès, d'un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'objet de la protection, ou d'un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection.

Un protocole, un format, une méthode de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas en tant que tel une mesure technique au sens du présent article.

Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en œuvre effective de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur. Les fournisseurs de mesures techniques donnent l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité.

On entend par informations essentielles à l'interopérabilité la documentation technique et les interfaces de programmation nécessaires pour obtenir dans un standard ouvert, au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, une copie d'une reproduction protégée par une mesure technique, et une copie des informations sous forme électronique jointes à cette reproduction.

Tout intéressé peut demander au président du tribunal de grande instance statuant en référé d'enjoindre sous astreinte à un fournisseur de mesures techniques de fournir les informations essentielles à l'interopérabilité. Seuls les frais de logistique sont exigibles en contrepartie par le fournisseur.

Toute personne désireuse de mettre en œuvre l'interopérabilité est autorisée à procéder aux travaux de décompilation qui lui seraient nécessaires pour disposer des informations essentielles. Cette disposition s'applique sans préjudice de celles prévues à l'article L. 122-6-1.

Les mesures techniques ne peuvent faire obstacle au libre usage de l'œuvre ou de l'objet protégé dans les limites des droits prévus par le présent code ainsi que de ceux accordés par les détenteurs de droits.

Ces dispositions ne remettent pas en cause celles prévues aux articles 79-1 à 79-6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

On ne peut pas interdire la publication du code source et de la documentation technique d'un logiciel indépendant interopérant pour des usages licites avec une mesure technique de protection d'une œuvre.




(Modification issue de l'amendement 258 du projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société d'information adopté le 14 mars 2006 par l'assemblée nationale. Ce vote n'est pas définitif. Le texte final adopté sera ensuite soumis au vote du Sénat.)
Art. L. 331-6. Le droit au bénéfice de l'exception pour copie privée est garanti par les dispositions du présent article et des articles L. 331-7 à L. 331-9

(Modification issue de l'article 8 amendé du projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société d'information adopté le 15 mars 2006 par l'assemblée nationale. Ce vote n'est pas définitif. Le texte final adopté sera ensuite soumis au vote du Sénat.)

Les titulaires de droits mentionnés à l'article L. 331-5 prennent dans un délai raisonnable, le cas échéant après accord avec les autres parties intéressées, les mesures qui permettent le bénéfice effectif des exceptions définies aux 2° et 7° de l'article L. 122-5 et au 2° et 6° de l'article L. 211-3 dès lors que les personnes bénéficiaires d'une exception ont un accès licite à une œuvre ou à un phonogramme, vidéogramme ou programme, que l'exception ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ou d'un autre objet protégé et qu'il n'est pas causé un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits sur cette œuvre ou cet objet protégé.
Les titulaires de droits ont la faculté de prendre des mesures permettant de limiter le nombre de copies.
Les mesures techniques mises en place par les éditeurs et distributeurs de services de télévision ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher le public de bénéficier de l'exception pour copie privée telle que définie au 2° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle.
Le Conseil Supérieur de l'audiovisuel veille au respect du précédent alinéa en application de l'article 42 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Les titulaires de droits ne sont pas tenus de prendre les mesures prévues au premier alinéa lorsque l'œuvre ou un autre objet protégé par un droit voisin sont mis à la disposition du public selon les stipulations contractuelles convenues entre les parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit. "
Les modalités d'exercice de la copie privée sont fixées par le collège des médiateurs mentionné à l'article L. 331-7, en fonction, notamment, du type d'œuvre ou d'objet protégé, du support et des techniques de protection disponibles. "
Toute limitation de la lecture d'une œuvre, d'un vidéogramme ou d'un phonogramme, ou du bénéfice de l'exception prévue au 2° de l'article L. 22-5 et au 2° de l'article L. 211-3, résultant de mesures techniques mentionnées à l'article L. 331-5 fait l'objet d'une information de l'utilisateur. Les modalités de cette information sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "




(Modification issue de l'article 9 amendé du projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société d'information adopté le 15 mars 2006 par l'assemblée nationale. Ce vote n'est pas définitif. Le texte final adopté sera ensuite soumis au vote du Sénat.)
Art. L. 331-7. Il est créé un collège des médiateurs, chargé de réguler les mesures techniques de protection pour garantir le bénéfice de l'exception pour copie privée, ainsi que de l'exception en faveur des personnes affectées par un handicap.
Tout différend portant sur le bénéfice des exceptions définies aux 2° et 7° de l'article L. 122-5 et aux 2° et 6° de l'article L. 211-3, qui implique une mesure technique mentionnée à l'article L. 331-5, est soumis à ce collège des médiateurs qui comprend trois personnalités qualifiées nommées par décret. Deux médiateurs sont choisis parmi des magistrats ou fonctionnaires appartenant, ou ayant appartenu, à un corps dont le statut garantit l'indépendance. Le troisième médiateur est proposé à la nomination par les deux premiers. Chacun des trois mandats est d'une durée de six ans non renouvelable.
Aucun des médiateurs ne peut délibérer dans une affaire impliquant une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle lui-même, ou le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
Le collège est saisi par toute personne bénéficiaire des exceptions mentionnées au premier alinéa ou par une personne morale agréée qui la représente.
Il peut également émettre des recommandations soit d'office, soit sur saisine des personnes physiques ou morales visées à l'alinéa précédent. À compter de sa saisine, le collège des médiateurs dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. Le collège peut proroger ce délai dans la limite d'une durée de deux mois, s'il l'estime nécessaire.




(Modification issue de l'article 9 amendé du projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société d'information adopté le 15 mars 2006 par l'assemblée nationale. Ce vote n'est pas définitif. Le texte final adopté sera ensuite soumis au vote du Sénat.)
Art. L. 331-8. Dans le respect des droits des parties, le collège des médiateurs favorise ou suscite une solution de conciliation. Lorsqu'il dresse un procès-verbal de conciliation, celui-ci a force exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance.
A défaut de conciliation, le collège des médiateurs prend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception. L'astreinte prononcée par le collège est liquidée par ce dernier.
Ces décisions ainsi que le procès-verbal de conciliation sont rendues publiques dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la Cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.




(Modification issue de l'article 9 amendé du projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société d'information adopté le 15 mars 2006 par l'assemblée nationale. Ce vote n'est pas définitif. Le texte final adopté sera ensuite soumis au vote du Sénat.)
Art. L. 331-9. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 331-7 et L. 331-8.




(Modification issue de l'article 10 amendé du projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société d'information adopté le 15 mars 2006 par l'assemblée nationale. Ce vote n'est pas définitif. Le texte final adopté sera ensuite soumis au vote du Sénat.)
Art. L. 331-10. Les informations sous forme électronique concernant le régime des droits afférents à une œuvre, autre qu'un logiciel, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme, sont protégées dans les conditions prévues au présent titre, lorsque l'un des éléments d'information, numéros ou codes est joint à la reproduction ou apparaît en relation avec la communication au public de l'œuvre, de l'interprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou du programme qu'il concerne.
On entend par information sous forme électronique toute information fournie par un titulaire de droits qui permet d'identifier une œuvre, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme, un programme ou un titulaire de droit, toute information sur les conditions et modalités d'utilisation d'une œuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, ainsi que tout numéro ou code représentant tout ou partie de ces informations.




SECTION 2 - Mesures techniques de protection et d'information



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CHAPITRE II - Saisie-contrefaçon

Art. L. 332-1. Les commissaires de police et, dans les lieux où il n'y a pas de commissaire de police, les juges d'instance, sont tenus, à la demande de tout auteur d'une oeuvre protégée par le livre ler, de ses ayants droit ou de ses ayants cause, de saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite de cette oeuvre
(Modification issue de l'article 11 amendé du projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société d'information adopté le 15 mars 2006 par l'assemblée nationale. Ce vote n'est pas définitif. Le texte final adopté sera ensuite soumis au vote du Sénat.)
ou tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-10.
Si la saisie doit avoir pour effet de retarder ou de suspendre des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées, une autorisation spéciale doit être obtenue du président du tribunal de grande instance, par ordonnance rendue sur requête. Le président du tribunal de grande instance peut également, dans la même forme, ordonner :
1° La suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d'une oeuvre
(Modification issue de l'article 11 amendé du projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société d'information adopté le 15 mars 2006 par l'assemblée nationale. Ce vote n'est pas définitif. Le texte final adopté sera ensuite soumis au vote du Sénat.)
ou à la réalisation d'une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-10
2° La saisie, quels que soient le jour et l'heure, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l'oeuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication,
(Modification issue de l'article 11 amendé du projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société d'information adopté le 15 mars 2006 par l'assemblée nationale. Ce vote n'est pas définitif. Le texte final adopté sera ensuite soumis au vote du Sénat.)
ou des exemplaires, produits, appareils, dispositifs, composants ou moyens, fabriqués ou en cours de fabrication, portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-10
des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement utilisés ;
3° La saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit, effectuée en violation des droits de l'auteur
(Modification issue de l'article 11 amendé (amendement 38) du projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société d'information adopté le 15 mars 2006 par l'assemblée nationale. Ce vote n'est pas définitif. Le texte final adopté sera ensuite soumis au vote du Sénat.)
ou provenant d'une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-10.
Le président du tribunal de grande instance peut, dans les ordonnances prévues ci-dessus, ordonner la constitution préalable par le saisissant d'un cautionnement convenable.
4° La suspension, par tout moyen, du contenu d'un service de communication au public en ligne portant atteinte à l'un des droits de l'auteur, y compris en ordonnant de cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, de cesser d'en permettre l'accès. Dans ce cas, le délai prévu à l'article L. 332-2 est réduit à quinze jours.
Le président du tribunal de grande instance peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues aux 1° à 4° à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre II.




Art. L. 332-2. Dans les trente jours de la date du procès-verbal de la saisie prévue à l'alinéa premier de l'article L. 332-1 ou de la date de l'ordonnance prévue au même article, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal de grande instance de prononcer la mainlevée de la saisie ou d'en cantonner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l'autorité d'un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.
Le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut, s'il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d'une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l'auteur pourrait prétendre.




Art. L. 332-3. Faute par le saisissant de saisir la juridiction compétente dans les trente jours de la saisie, mainlevée de cette saisie pourra être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers saisi par le président du tribunal, statuant en référé.




Art. L. 332-4. En matière de logiciels et de bases de données, la saisie-contrefaçon est exécutée en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance. Le président autorise, s'il y a lieu, la saisie réelle.
L'huissier instrumentaire ou le commissaire de police peut être assisté d'un expert désigné par le requérant.
A défaut d'assignation ou de citation dans la quinzaine de la saisie, la saisie-contrefaçon est nulle.
En outre, les commissaires de police sont tenus, à la demande de tout titulaire de droits sur un logiciel ou sur une base de données, d'opérer une saisie-description du logiciel ou de la base de données contrefaisants, saisie-description qui peut se concrétiser par une copie.
(5) Sur la saisie-contrefaçon, voir la chronique de Hubert Bitan, Expertises n° 179, p. 18.
C.Cass, 23 mai 1995,Texel informatique c/ Clarisse
La procédure judiciaire de saisie-contrefaçon est dérogatoire au droit commun et s'impose à toute action en contrefaçon, excluant ainsi la possibilité pour les parties de recourir à l'arbitrage.
CA Paris, 14 janv.1994,Kaytel Video France c/ Nintendo
La saisie-contrefaçon ne faisant pas apparaître la présence de logiciels contrefaisant dans les locaux de la société au moment de la saisie, celle-ci ne permet pas de rapporter la preuve de la contrefaçon.





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CHAPITRE III - Saisie-arrêt

Art. L. 333-1. Lorsque les produits d'exploitation revenant à l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ont fait l'objet d'une saisie-arrêt, le président du tribunal de grande instance peut ordonner le versement à l'auteur, à titre alimentaire, d'une certaine somme ou d'une quotité déterminée des sommes saisies.




Art. L. 333-2. Sont insaisissables dans la mesure où elles ont un caractère alimentaire, les sommes dues, en raison de l'exploitation pécuniaire ou de la cession des droits de propriété littéraire ou artistique, à tous auteurs, compositeurs ou artistes ainsi qu'à leur conjoint survivant contre lequel n'existe pas un jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, ou à leurs enfants mineurs pris en leur qualité d'ayants cause.




Art. L. 333-3. La proportion insaisissable de ces sommes ne pourra, en aucun cas, être inférieure aux quatre cinquièmes, lorsqu'elles sont au plus égales annuellement au palier de ressources le plus élevé prévu en application du chapitre V du titre IV du livre ler du code du travail.




Art. L. 333-4. Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux saisies-arrêts pratiquées en vertu des dispositions du code civil relatives aux créances d'aliments.







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CHAPITRE IV - Droit de suite

Art. L. 334-1. En cas de violation des dispositions de l'article L .122-8, l'acquéreur et les officiers ministériels peuvent être condamnés solidairement, au profit des bénéficiaires du droit de suite, à des dommages-intérêts.





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CHAPITRE V - Dispositions pénales

Art. L. 335-1. Les officiers de police judiciaire compétents peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues à l'article L.335-4 du présent code, à la saisie des phonogrammes et vidéogrammes reproduits illicitement, des exemplaires et objets fabriqués ou importés illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements.
(Modification issue de l'article 12 amendé (amendement 39) du projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société d'information adopté le 15 mars 2006 par l'assemblée nationale. Ce vote n'est pas définitif. Le texte final adopté sera ensuite soumis au vote du Sénat.)
Les officiers de police judiciaire compétents peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 335-4 à L. 335-4-2, à la saisie des phonogrammes et vidéogrammes reproduits illicitement, des exemplaires et objets fabriqués ou importés illicitement, de tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-10 ainsi qu'à la saisie des matériels spécialement installés en vue de tels agissements.




Art. L. 335-2. Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit.
La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende (*).
Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits.
Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende.
(*) L'aggravation des peines a été introduite par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, JO 10 mars 2004.

TGI Paris, 30 juin 2004, Syndicat de la presse quotidienne régionale (Spqr) et autres c/ Vecteur Plus, Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC), La numérisation d’articles de journaux réalisée dans le cadre d’une veille de presse constitue une contrefaçon nonobstant un contrat de reproduction par reprographie d’œuvres protégées conclu avec le CFC.
Le Procureur de la République, l'UNADIF, la FNDIR, l'UNDIVG, la Fondation pour la mémoire de la déportation et la ligue des droits de l'homme/Robert Faurisson. TGI, Paris, 13 nov. 1998.
Compétence universelle des juridictions françaises pour connaître de la totalité du contenu diffusé sur l'Internet.





(Modification issue de l'amendement 150 sous-amendé du projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société d'information adopté le 15 mars 2006 par l'assemblée nationale. Ce vote n'est pas définitif. Le texte final adopté sera ensuite soumis au vote du Sénat.)
Art. L. 335-2-1. Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, le fait :
1° d'éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un dispositif manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'œuvres ou d'objets protégés ;
2° d'inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l'usage d'un logiciel mentionné au 1°
3° Ces dispositions ne sont pas applicables aux logiciels destinés au travail collaboratif, à la recherche ou à l'échange de fichiers ou d'objets non soumis à la rémunération du droit d'auteur.




Art. L. 335-3. Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.
Est également un délit de contrefaçon la violation de l'un des droits de l'auteur de logiciel définis à l'article L.122-6
T.com. Paris ,15 octobre 2004, Conexc / Tracing Server, Indifférence de la gratuité : Est constitutif du délit de contrefaçon de logiciel le fait de proposer gratuitement sur un site internet un logiciel présentant des caractéristiques similaires à logiciel antérieur.
TGI Vannes, 29 avr. 2004, Ministère public, syndicats professionnels, sociétés de l’édition vidéo, sociétés de production et autres c/ Claude L.C. et autres, Constituent le délit de contrefaçon le téléchargement et la diffusion d’œuvres de l’esprit à partir d’un site internet.
TGI Lille, 29 janv. 2004, Procureur de la république, sociétés d’édition vidéo, sociétés de production et autres c/ Axel F., Julien D. et autres, S’entend comme une contrefaçon le fait de transmettre ou de copier des fichiers contenant des œuvres de l’esprit sur des serveurs FTP

(3) Icepp / Steria, T. Com. Versailles, 6 juillet 1989, Expertises n° 125
La société défenderesse, chargée par une banque de réaliser un logiciel à partir des sources d'un autre logiciel, a omis de vérifier si la banque disposait des droits de propriété sur ce logiciel. Faute d'avoir exigé de sa cliente une preuve écrite quant à la propriété intellectuelle des sources, elle ne rapporte pas la preuve de sa bonne foi et s'est rendue coupable de contrefaçon.
TGI Paris, ordonnance de référé du 14 août 1996 et commentaires : première poursuite en contrefaçon des droits d'auteur sur l'Internet - "Affaire Brel".
Voir aussi : JCP 1996, éd. E, n° 881, commentaire de M. Edelman.
T.Comm. Paris, ordonnance de référé du 3 mars 1997 et commentaires : première contrefaçon de logiciel reconnue sur l'Internet.
Cass. civ, 6 févr. 2001, Stéphane P. c/ Microsoft Corporation
Est constitutif du délit de contrefaçon la mise en vente de marchandises contrefaites, quel qu'en soit le contrefacteur. Expertises, n°250, p. 270 ; Legalis.net, 2002 n°2, p.139
TC Cusset 12 avr. 1996.
Est responsable, le directeur informatique qui réalise des contrefaçons de logiciels même s'il informe sa hiérarchie de la présence de telles copies dans l'entreprise.
T.com Nanterre, 27 janv. 1998, Edirom c/ global Network (GMN)
"La contrefaçon s'apprécie à partir des ressemblances entre le produit contrefait et le produit contrefaisant. "
Contra . CA Paris, 16 févr. 1994, Simci, APP, Sondatic c/ digimédia.
Voir la méthode retenue par les experts (recherche les différences plutôt que les ressemblances ) pour déterminer la contrefaçon.
Commentaire sur la contrefaçon des logiciels






Art. L. 335-3-1. (Modification issue de l'article 13 amendé(amendement 261) du projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société d'information adopté le 16 mars 2006 par l'assemblée nationale. Ce vote n'est pas définitif. Le texte final adopté sera ensuite soumis au vote du Sénat.)
I. - Est puni de 3 750 euros d'amende, le fait de porter atteinte sciemment, à des fins autres que la recherche, à une mesure technique efficace telle que définie à l'article L. 331-5, afin d'altérer la protection d'une œuvre par un décodage, un décryptage ou toute autre intervention personnelle destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de protection ou de contrôle, lorsque cette atteinte est réalisée par d'autres moyens que l'utilisation d'une application technologique, d'un dispositif ou d'un composant existant mentionné au II.
II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace telle que définie à l'article L. 331-5, par l'un des procédés suivants :
1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;
2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;
3° En fournissant un service à cette fin ;
4° En incitant à l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l'un des procédés visés aux trois alinéas précédents.
III. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins d'interopérabilité ou de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code.




Art. L. 335-3-2. (Modification issue de l'article 13 amendé (amendement 261) du projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société d'information adopté le 16 mars 2006 par l'assemblée nationale. Ce vote n'est pas définitif. Le texte final adopté sera ensuite soumis au vote du Sénat.)
I. - Est puni de 3 750 euros d'amende, le fait de supprimer ou de modifier, sciemment et à des fins autres que la recherche, tout élément d'information visé à l'article L. 331-10, par une intervention personnelle ne nécessitant pas l'usage d'une application technologique, d'un dispositif ou d'un composant existant, conçus ou spécialement adaptés à cette fin, dans le but de porter atteinte à un droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.
II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour supprimer ou modifier, même partiellement, un élément d'information visé à l'article L. 331-10, dans le but de porter atteinte à un droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte, par l'un des procédés suivants :
1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;
2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;
3° En fournissant un service à cette fin ;
4° En incitant à l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l'un des procédés visés aux trois alinéas précédents.
III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, le fait, sciemment, d'importer, de distribuer, de mettre à disposition du public sous quelque forme que ce soit ou de communiquer au public, directement ou indirectement, une œuvre dont un élément d'information mentionné à l'article L. 331-10 a été supprimé ou modifié dans le but de porter atteinte à un droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.
IV. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins de recherche, d'interopérabilité ou de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code.




Art. L. 335-4. Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle.
Est punie des mêmes peines toute importation ou exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l'autorisation du producteur ou de l'artiste-interprète, lorsqu'elle est exigée.
Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement de la rémunération due à l'auteur, à l'artiste-interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la communication publique ainsi que de la télédiffusion des phonogrammes.




Art. L. 335-4-1. (Modification issue de l'article 14 amendé (amendement 262) du projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société d'information adopté le 16 mars 2006 par l'assemblée nationale. Ce vote n'est pas définitif. Le texte final adopté sera ensuite soumis au vote du Sénat.)
I. - Est puni de 3 750 euros d'amende, le fait de porter atteinte sciemment, à des fins autres que la recherche, à une mesure technique efficace telle que définie à l'article L. 331-5, afin d'altérer la protection d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme par un décodage, un décryptage ou toute autre intervention personnelle destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de protection ou de contrôle, lorsque cette atteinte est réalisée par d'autres moyens que l'utilisation d'une application technologique, d'un dispositif ou d'un composant existant mentionné au II.
II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace telle que définie à l'article L. 331-5, par l'un des procédés suivants :
1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;
2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;
3° En fournissant un service à cette fin ;
4° En incitant à l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l'un des procédés visés aux trois alinéas précédents.
III. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins d'interopérabilité ou de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code."




Art. L. 335-4-2. (Modification issue de l'article 14 amendé (amendement 262) du projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société d'information adopté le 16 mars 2006 par l'assemblée nationale. Ce vote n'est pas définitif. Le texte final adopté sera ensuite soumis au vote du Sénat.)
I. - Est puni de 3 750 euros d'amende, le fait de supprimer ou de modifier, sciemment et à des fins autres que la recherche, tout élément d'information visé à l'article L. 331-10, par une intervention personnelle ne nécessitant pas l'usage d'une application technologique, d'un dispositif ou d'un composant existant, conçus ou spécialement adaptés à cette fin, dans le but de porter atteinte à un droit voisin du droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.
II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour supprimer ou modifier, même partiellement, un élément d'information visé à l'article L. 331-10, dans le but de porter atteinte à un droit voisin du droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte, par l'un des procédés suivants :
1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;
2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;
3° En fournissant un service à cette fin ;
4° En incitant à l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l'un des procédés visés aux trois alinéas précédents.
III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, le fait, sciemment, d'importer, de distribuer, de mettre à disposition du public sous quelque forme que ce soit ou de communiquer au public, directement ou indirectement, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme, dont un élément d'information mentionné à l'article L. 331-10 a été supprimé ou modifié dans le but de porter atteinte à un droit voisin du droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.
IV. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins d'interopérabilité ou de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code.




Art. L. 335-5. (Modification issue de l'amendement 263 du projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société d'information adopté le 16 mars 2006 par l'assemblée nationale. Ce vote n'est pas définitif. Le texte final adopté sera ensuite soumis au vote du Sénat.)
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la reproduction non autorisée, à des fins personnelles, d'une œuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme mis à disposition au moyen d'un service de communication au public en ligne.
Elles ne s'appliquent pas non plus à la communication au public, à des fins non commerciales, d'une œuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéog